Directive nitrate : le programme d’action est connu

Directive nitrate : le programme d’action est connu

L’arrêté régional du 5ème programme d’actions contre la pollution des eaux par les nitrates est signé depuis le 24 juin 2014. Il complète les actions définies par le cadre national établi depuis plusieurs mois.

Les principaux changements concernent :

 

  • Le calendrier d’épandage des effluents et engrais de synthèse
  • Les capacités minimales réglementaires de stockage des effluents et le recours au calcul de capacité agronomique
  • L’équilibre de la fertilisation avec la mise en place d’un seuil d’alerte à 210 unités d’azote organique + minéral par hectare pour toutes les exploitations de la région Pays de la Loire, qui s’ajoute au maximum de 170 unités d’azote organique par hectare
  • La gestion des intercultures courtes et longues
  • La définition de Zones d’Actions Renforcées (ZAR) qui concernent le Nord Est de la Vendée, Saint Martin des Fontaines et Sainte Germaine.  L’une des mesures limite les apports totaux d’azote (organique + minéral) à 190 unités par hectare.

Liens et documents utiles :

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Programme-d-actions-regional
Arrêté programme d’actions régional Pays de la Loire du 24 juin 2014

 

Carte des Zones d’Actions Renforcées sur la vendée : ICI

ZAR du nord-est Vendée : ICI

ZAR de Sainte Germaine :ICI

ZAR de Saint Martin des Fontaines :ICI

 

 

 

ENVIRONNEMENT : modification des distances d’épandage

ENVIRONNEMENT : modification des distances d’épandage

Depuis le 1er janvier 2014, les interdictions et les distances d’épandage ont été modifiées pour les trois régimes Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : le régime déclaration, le régime enregistrement et le régime autorisation. 

Les interdictions d’épandage et les distances d’épandage pour les élevages soumis à déclaration, enregistrement et  autorisation ont été revues par arrêté du 27 décembre 2013, avec date d’application au 1er janvier 2014.

Interdiction de l’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement :

– sur sol non cultivé ;
– sur toutes les légumineuses sauf exceptions
– sur les terrains en forte pente sauf s’il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau ;
– sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;
– sur les sols enneigés ;
– sur les sols inondés ou détrempés ;
– pendant les périodes de fortes pluviosités ;
– par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage. L’épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d’aérosol.

Distances à respecter vis-à-vis des tiers :

Les distances minimales entre d’une part les parcelles d’épandage des effluents d’élevage bruts ou traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

Catégorie d’effluents 
d’élevage bruts ou traités
Distance minimale
d’épandage
Cas particuliers
Composts d’effluents d’élevages élaborés selon les modalités prévus au 4.4 10 mètres
Fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles d’écoulement, après un stockage d’au minimum 2 moi

 

15 mètres
Autres fumiers
Lisiers et purins
Fientes à plus de 65% de matière sèche
Effluent d’élevage après un traitement visé au 4.3 et/ou atténuant les odeurs à l’efficacité démontrée selon les protocoles établis dans le cadre de l’étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire de métrologie et d’essais.
Digestats de méthanisation
Eaux blacnhes et vertes non mélangées d’autres effluents
50 mètres En cas d’injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres. pour un épandage avec un dispositif de buse palette ou de rampe à palettes ou à buses, cette distance est portée à 100 mètres.
Autres cas
100 mètres

 

L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :

–  50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;

–  200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées, sauf pour les composts élaborés conformément au paragraphe 4.4 qui peuvent être épandus jusqu’à 50 mètres ;

–  500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation ;

–   35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande  végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d’eau sur un linéaire d’un kilomètre le long des cours d’eau en amont de la pisciculture.